16. À titre d’administrateur du Plan conjoint, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec possèdent les pouvoirs et attributions et ils ont les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 16; Décision 10938, a. 1.